Legislator Jurisprudence & Législation
2405085 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2405085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing a residency permit, ordering departure from the territory, and setting the destination country, arguing that the refusal violated the Franco-Algerian agreement because he entered legally, and that the prefect failed to conduct a serious examination of his situation. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the claimed grounds for violation of the agreement were unsupported by facts demonstrably relevant to the required formal documentation for entry, that the facts presented regarding private and family life were insufficient to support the claim of a flawed review, and consequently, the derivative claim challenging the departure order was inoperative, leading to the rejection of the entire application based on manifestly unfounded or inoperative means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Residency Refusal Based on Franco-Algerian Agreement: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the claimed grounds for violation of the agreement were unsupported by facts demonstrably relevant to the required formal documentation for entry, that the facts presented regarding private and family life were insufficient to support the claim of a flawed review, and consequently, the derivative claim challenging the departure order was inoperative, leading to the rejection of the entire application based on manifestly unfounded or inoperative means.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi autorisation d'entrée annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject requests with manifestly unfounded or inoperable grounds, which justified the final decision.
article R.621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The court rejected the applicant's claims via Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court rejected the applicant's claims via Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests with manifestly unfounded or inoperable grounds, which justified the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 de la préfète du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 300 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A l'appui de sa requête, M. B indique, en premier lieu, que le refus de certificat de résidence algérien méconnaît le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, alors que la préfète du Loiret lui a opposé l'absence de souscription de la décision d'entrée sur le territoire imposée par l'article R.621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne à se prévaloir de son entrée sous le couvert d'un visa de court séjour et de ses titres de transport. Par suite, ce moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

3. M. B soutient, en deuxième lieu, que la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Toutefois, les éléments de vie privée et familiale avancés à l'appui de ce moyen sont également insusceptibles de venir au soutien d'un tel moyen.

4. M. B se borne, enfin, à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de certificat de résidence algérien. Compte tenu de ce qui précède, ce moyen est inopérant.

5. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 25 février 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.