Legislator Jurisprudence & Législation
2405085 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Refusal to Compel Appointment for Exceptional Stay Application

Numéro de cause 2405085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory for over seven years sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit an application for exceptional stay based on the urgency provision of administrative justice code, arguing that the prefecture failed to respond to his initial request from over a year prior and subsequent reminders, thereby keeping him in an irregular situation. The court rejected the request, finding that despite the alleged difficulty in obtaining an appointment, the applicant failed to provide any specific information demonstrating the serious and immediate impact of the lack of response on his personal, family, or professional life, thus failing to establish the necessary urgency required for an injunction under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Refusal to Compel Appointment for Exceptional Stay Application: The court rejected the request, finding that despite the alleged difficulty in obtaining an appointment, the applicant failed to provide any specific information demonstrating the serious and immediate impact of the lack of response on his personal, family, or professional life, thus failing to establish the necessary urgency required for an injunction under Article L. 521-3.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers défaut d'urgence présentation devant l'autorité circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This article rejects the applicant's entire request, which was primarily based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis invoked by the applicant for the requested measure, leading to its rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was rejected consequentially following the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le 26 mai 2023, il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture du

Val-de-Marne afin de lui permettre de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en vain, malgré deux relances par lettres recommandées ;

- l'impossibilité d'accéder aux services de la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre le maintient en situation irrégulière alors qu'il vit en France depuis plus de sept ans et y justifie de fortes attaches ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. M. A, ressortissant ivoirien, a saisi les services de la préfecture du

Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous par un courriel du 26 mai 2023, afin de lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, relancée par un courrier en date du 16 février 2024. M. A demande, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre.

4. Toutefois, à défaut de tout élément d'information sur sa situation personnelle, et alors qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis sept ans selon lui, M. A n'apporte aucune précision de nature à démontrer les incidences graves et immédiates de l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous sur les plans personnels, familiaux et professionnels. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. A.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

La juge des référés,

Signé : C. LETORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,