Legislator Jurisprudence & Législation
2405085 Généré par l'IA

Rejection of Nationality Annulment Appeal for Inadmissibility

Numéro de cause 2405085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought to annul the administrative decision that classified their request to acquire French nationality as closed without follow-up, arguing for a re-examination of their application, but the court ruled the request inadmissible. The court reasoned that classifying a nationality application as closed without follow-up, following a failure by the applicant to provide the necessary complete documentation after being formally requested to do so, does not constitute a decision inflicting a grievance that is susceptible to an appeal for abuse of power, and therefore the petition must be rejected as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Rejection of Nationality Annulment Appeal for Inadmissibility: The court reasoned that classifying a nationality application as closed without follow-up, following a failure by the applicant to provide the necessary complete documentation after being formally requested to do so, does not constitute a decision inflicting a grievance that is susceptible to an appeal for abuse of power, and therefore the petition must be rejected as manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande interdiction de l'expulsion des nationaux recours en annulation en droit de l'Union reconnaissance de jugements étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française et de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, le requérant reconnaît ne pas avoir effectivement présenté à la préfète de l'Essonne un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, quand bien même il a rencontré des difficultés pour fournir les documents qui lui étaient demandés, le dossier présenté par M. B n'étant pas complet, la lettre du 30 mai 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant adresse, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française à la préfète de l'Essonne.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 27 juin 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405085