Rejection of Nationality Annulment Appeal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought to annul the administrative decision that classified their request to acquire French nationality as closed without follow-up, arguing for a re-examination of their application, but the court ruled the request inadmissible. The court reasoned that classifying a nationality application as closed without follow-up, following a failure by the applicant to provide the necessary complete documentation after being formally requested to do so, does not constitute a decision inflicting a grievance that is susceptible to an appeal for abuse of power, and therefore the petition must be rejected as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Rejection of Nationality Annulment Appeal for Inadmissibility: The court reasoned that classifying a nationality application as closed without follow-up, following a failure by the applicant to provide the necessary complete documentation after being formally requested to do so, does not constitute a decision inflicting a grievance that is susceptible to an appeal for abuse of power, and therefore the petition must be rejected as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
This article constitutes the operative part of the order, rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française et de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, le requérant reconnaît ne pas avoir effectivement présenté à la préfète de l'Essonne un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, quand bien même il a rencontré des difficultés pour fournir les documents qui lui étaient demandés, le dossier présenté par M. B n'étant pas complet, la lettre du 30 mai 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant adresse, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française à la préfète de l'Essonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 27 juin 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405085