Nationality Application Closure Judicial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision to close her application for French nationality without further review, acknowledging that she had initially submitted an incomplete file despite facing difficulties in gathering the required documents. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because, pursuant to administrative law concerning nationality applications, the administrative decision to close a file for being incomplete, when the applicant has not complied with a formal request for supplementary documents, does not constitute a decision adversely affecting rights that is subject to judicial review for excess of power; however, the court noted this dismissal does not preclude the petitioner from submitting a new, complete application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nationality Application Closure Judicial Review Inadmissibility: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because, pursuant to administrative law concerning nationality applications, the administrative decision to close a file for being incomplete, when the applicant has not complied with a formal request for supplementary documents, does not constitute a decision adversely affecting rights that is subject to judicial review for excess of power; however, the court noted this dismissal does not preclude the petitioner from submitting a new, complete application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain en Laye a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). "
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, la requérante reconnaît ne pas avoir effectivement présenté au préfet des Yvelines un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, quand bien même elle a rencontré des difficultés pour fournir les documents qui lui étaient demandés et qu'elle les produit à l'instance, le dossier présenté par Mme A n'étant pas complet, la lettre du 17 mai 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante adresse, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française au sous-préfet de Saint-Germain en Laye, ou à tout préfet territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 27 juin 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2405084