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2405083 Généré par l'IA

Applicant v. University: Judicial Review of Master's Program Denial

Numéro de cause 2405083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of an administrative decision rejecting her application for admission to a specific master's program at a university. The court summarily dismissed the claim, reasoning that administrative tribunals can only be seized by a contentious appeal against an administrative decision, and thus it lacked jurisdiction to rule on a mere request for reconsideration (recours gracieux) submitted by the applicant, rendering the filing manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. University: Judicial Review of Master's Program Denial: The court summarily dismissed the claim, reasoning that administrative tribunals can only be seized by a contentious appeal against an administrative decision, and thus it lacked jurisdiction to rule on a mere request for reconsideration (recours gracieux) submitted by the applicant, rendering the filing manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel demande de révision diplôme de master incompétence ratione materiae procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès au master indifférencié (recherche et professionnel) en management et commerce international, parcours international Trade et B2B marketing au sein de l'université du Littoral Côte d'Opale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu saisir le tribunal d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa candidature à l'accès au master indifférencié en management et commerce international parcours international Trade et B2B Marketing au sein de l'université du Littoral Côte d'Opale. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 30 septembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,