Legislator Jurisprudence & Législation
2405083 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Rehouse Litigant Following Unfulfilled Housing Decision

Numéro de cause 2405083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable rehousing following an opposable right to housing mediation commission decision from October 3, 2023, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent accommodation, which remained unfulfilled after the statutory six-month deadline had passed. The court reasoned that because the administrative commission had deemed the litigant's need urgent and no qualifying housing offer had been extended within the legally prescribed period, it was required to enforce the law by ordering the prefect to secure the litigant's rehousing in appropriate conditions within one month of the order's notification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Rehouse Litigant Following Unfulfilled Housing Decision: The court reasoned that because the administrative commission had deemed the litigant's need urgent and no qualifying housing offer had been extended within the legally prescribed period, it was required to enforce the law by ordering the prefect to secure the litigant's rehousing in appropriate conditions within one month of the order's notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement priorité de relogement notification de la décision assignation à résidence délai légal procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order explicitly enjoins the Préfète du Rhône to ensure the relocation of M. B, which is the main action ordered by the court.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the legal basis cited by the applicant for the claim, and the reasoning references its provisions regarding ordering housing/rehousing by the State.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the time limits for filing the administrative appeal, which is relevant to establishing the grounds for the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 5 juin et 17 juillet 2024, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 3 octobre 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 3 octobre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2024 par une ordonnance du 31 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "

4. Par une décision du 3 octobre 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 accessible. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Lyon, le 4 septembre 2024

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,