Litigant v. School Principal Regarding Informational Communication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a school principal's communication dated June 6, 2024, concerning their minor son's educational situation, including a late application for professional placement and prior disciplinary sanctions. The Administrative Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the contested email, which merely provided information about the rejection of the placement request due to tardiness, clarified procedural rules for appealing a decision already handled by an appeals commission, and confirmed that past sanctions respected internal regulations, lacked the requisite decisive character necessary to constitute an act subject to judicial review in an action for misuse of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. School Principal Regarding Informational Communication: The Administrative Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the contested email, which merely provided information about the rejection of the placement request due to tardiness, clarified procedural rules for appealing a decision already handled by an appeals commission, and confirmed that past sanctions respected internal regulations, lacked the requisite decisive character necessary to constitute an act subject to judicial review in an action for misuse of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
The court used this provision to reject the request as clearly inadmissible because the contested decision lacked a decisive character.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin, 20 juin et 25 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2024 du proviseur de la cité scolaire Le Corbusier à Poissy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. M. B indique dans sa requête qu'il présente au tribunal un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 6 juin 2024 du proviseur de la cité scolaire Le Corbusier à Poissy dont il demande l'annulation.
3. Toutefois, le courriel en litige, du 6 juin 2024, du proviseur du lycée Le Corbusier à Poissy adressé au requérant se borne à répondre à des questions qu'il avait formulées quant à la situation de son fils mineur et à lui apporter des éléments d'information.
4. Ainsi, en premier lieu, ce courriel se borne à l'informer des motifs pour lesquels la demande d'affectation en 1ère professionnelle qu'il avait formulée pour son fils n'a pu être examinée notamment en raison de la tardiveté de cette demande. Le courriel en litige, sur ce premier point, ne présente donc aucun caractère décisoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision d'affectation prise par le chef d'établissement a été refusée par le requérant et qu'il a sollicité un recours devant la commission d'appel. Il appartenait à l'intéressé, s'il s'y croyait fondé, de contester la légalité de la décision d'affectation prise par la commission d'appel qui se substitue à celle prise par le chef d'établissement.
5. En deuxième lieu, le courriel en litige rappelle au requérant les règles procédurales pour contester la décision d'affectation du chef d'établissement et la procédure devant la commission d'appel. Ainsi ce courriel, sur ce point, ne présente pas davantage un caractère décisoire.
6. Enfin, en troisième lieu, ce courriel mentionne que les sanctions prononcées précédemment contre son fils mineur ont été " décidées dans le respect du règlement intérieur " et que l'ensemble des procédures ont été respectées avant que ces sanctions ne soient prises. Ainsi ce courriel n'a ni pour objet ni pour effet de prononcer une sanction à l'encontre de son fils et, en rappelant ces éléments généraux, n'a pas de caractère décisoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le courriel du 6 juin 2024 dont le requérant demande l'annulation ne présente pas un caractère décisoire et ne constitue pas, en conséquence, un acte susceptible de faire grief à M. B et donc d'être déféré au juge de l'excède de pouvoir. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.