Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Issuance and Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residence permit and work authorization, arguing that the inability to secure an appointment to renew his expiring temporary authorization, despite receiving prior receipts, created an urgent situation preventing him from working. The court granted provisional legal aid but rejected the principal demands, reasoning that because the administration's silence on the petitioner's initial residence permit application, submitted prior to the temporary authorization, had exceeded the statutory four-month period, an implicit rejection decision had already arisen; consequently, ordering the issuance of a new document would effectively obstruct the execution of this pre-existing implicit administrative decision, which is impermissible under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Issuance and Implicit Rejection: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residence permit and work authorization, arguing that the inability to secure an appointment to renew his expiring temporary authorization, despite receiving prior receipts, created an urgent situation preventing him from working. The court granted provisional legal aid but rejected the principal demands, reasoning that because the administration's silence on the petitioner's initial residence permit application, submitted prior to the temporary authorization, had exceeded the statutory four-month period, an implicit rejection decision had already arisen; consequently, ordering the issuance of a new document would effectively obstruct the execution of this pre-existing implicit administrative decision, which is impermissible under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional admission to legal aid.
Used as the basis for rejecting the remainder of the applicant's claims.
The primary legal basis under which the applicant sought the requested measure, although ultimately rejected.
Mentioned in the request concerning the payment of legal fees, but not explicitly cited in the final operative orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Sur l'urgence à ordonner la mesure sollicitée : la condition d'urgence est satisfaite lorsque le requérant se trouve dans une situation de renouvellement d'un titre de séjour ; en l'espèce, il a déposé une première demande de titre de séjour et plusieurs récépissés lui ont été délivrés, assortis du droit au travail, compte tenu de sa situation ; cela fait deux mois qu'il essaye, en vain, d'obtenir un rendez-vous afin d'être en mesure de déposer sa demande de renouvellement de récépissé ; cependant, le dysfonctionnement persiste encore ; il est systématiquement indiqué par
le site du ministère de l'Intérieur qu'il n'y a aucun créneau de disponible ;
- le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; en l'espèce, le récépissé expirant le 14 juin 2024, il a cherché à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l'article R.* 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile".
4. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B A est née, au plus tard, au terme du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour le 20 septembre 2023. Il s'ensuit que M. B A ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le préfet devrait lui renouveler son autorisation provisoire de séjour expirant le 14 juin 2024.
5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de solliciter la suspension de cette décision implicite de rejet.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Miran.
Copie sera transmise au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.