Driving License Point Deduction Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of a prior administrative appeal and the cancellation of a penalty that resulted in the deduction of points from their driving license following an infraction committed on October 5, 2023, along with an order to restore their points and reimbursement of legal costs. The court, acting under delegated authority, determined that because the administrative decision withdrawing the points had been officially rescinded, the requests for annulment and injunction were moot and no longer required a ruling, leading to the dismissal of those specific conclusions; consequently, the request for legal costs was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Annulment Mootness: The court, acting under delegated authority, determined that because the administrative decision withdrawing the points had been officially rescinded, the requests for annulment and injunction were moot and no longer required a ruling, leading to the dismissal of those specific conclusions; consequently, the request for legal costs was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to issue the order stating that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the matter is moot.
Used to issue the order rejecting the remaining conclusions regarding costs because they were the only remaining issues.
Cited in the reasoning related to the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours gracieux du 30 septembre 2024 ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision portant retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 5 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre la reconstitution de son capital points ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la réalité de l'infraction imputée n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 14 avril 2025 que la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 5 octobre 2023 a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points à la suite de cette infraction sont devenues sans objet de même que celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.