Legislator Jurisprudence & Législation
2405080 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Injunction Case

Numéro de cause 2405080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and an injunction compelling the police prefect to issue a permit or re-examine the situation, plus compensation for legal costs. The court found that since the filing of the request, the petitioner had been issued a temporary residence card, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, leading to a declaration that there was no longer cause to rule on those specific points. However, the court ordered the State to pay the petitioner 800 euros under the provision allowing for the reimbursement of non-litigation expenses, while rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Injunction Case: The court found that since the filing of the request, the petitioner had been issued a temporary residence card, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, leading to a declaration that there was no longer cause to rule on those specific points. However, the court ordered the State to pay the petitioner 800 euros under the provision allowing for the reimbursement of non-litigation expenses, while rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police état requis production de créance qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

The court ruled that there is no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction, based on Article R. 222-1 3° of the Code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State is ordered to pay M. B a sum for costs incurred, based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorized the magistrate to rule by order that there is no longer a need to rule on the request (point 3° of the article, applied in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to determine the amount of costs awarded to the applicant (applied in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, M. A B représenté par

Me Sangue demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que postérieurement à l'introduction de sa requête,

M. B a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 29 mai 2024 au

28 juin 2025.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. B maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 29 mai 2024 au 28 mai 2025. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 mai 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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