Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order dated May 17, 2024, compelling his departure from French territory, designating the destination country, and imposing a one-year circulation ban, while he was subsequently placed under residence restriction in the Oise department on May 20, 2024. The Administrative Tribunal of Lille determined that, based on jurisdictional rules specifying competence lies where the petitioner is detained or assigned residence at the time of the filing or decision, and given that the Oise falls within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, the request must be transferred to the latter court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article R. 776-17 du code de justice administrative, Article R. 221-3 de ce code; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: The Administrative Tribunal of Lille determined that, based on jurisdictional rules specifying competence lies where the petitioner is detained or assigned residence at the time of the filing or decision, and given that the Oise falls within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, the request must be transferred to the latter court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis for transmitting the file to the competent jurisdiction (Tribunal administratif d'Amiens).
Cited in the reasoning to establish the territorial competence based on the place of assignment to residence.
Cited in the reasoning to establish the territorial competence of the Tribunal administratif d'Amiens over the Oise department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. B A, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Oise () ".
3. Par un arrêté du 17 mai 2024, la préfète de l'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision en date du 20 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de l'Oise a assigné à résidence M. A sur la commune de Bresles (60510). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 776-17 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Oise et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Lille, le 31 mai 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,