Implicit Refusal of Residence Permit Receipt: Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit receipt constituting a work authorization, and to compel its immediate issuance, alongside a claim for costs. The court declined to rule on the requests for suspension and injunction because, as was undisputed, the applicant had been summoned by the prefecture on September 23, 2024, to receive the actual residence permit receipt covering the period from September 23 to December 22, 2024, rendering the object of the claim moot, and consequently rejected the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Residence Permit Receipt: Mootness and Costs: The court declined to rule on the requests for suspension and injunction because, as was undisputed, the applicant had been summoned by the prefecture on September 23, 2024, to receive the actual residence permit receipt covering the period from September 23 to December 22, 2024, rendering the object of the claim moot, and consequently rejected the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of claims for costs.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision implicite de refus.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, il fait valoir que, le 23 septembre 2024, M. C a été convoqué à la préfecture pour la remise d'un récépissé à sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail valable du 23 septembre au 22 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que, le 23 septembre 2024, M. C a été convoqué à la préfecture de l'Hérault pour la remise d'un récépissé à sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail valable du 23 septembre au 22 décembre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de remise d'un récépissé à sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail et sur les conclusions aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions de la requête en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 24 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2024.
La greffière,
M. A