Legislator Jurisprudence & Législation
2405077 Généré par l'IA

Jurisdiction over Private Water Supply Pipe Repair Dispute

Numéro de cause 2405077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling an agglomeration community to repair a private drinking water supply pipe at its own expense, asserting a right based on current regulations. The Administrative Tribunal rejected the request because disputes arising from the contract for public water distribution services between the service provider and the user fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, due to the private law relationship established by the subscription contract, even when the issue involves the pipe connecting to the user's property.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Private Water Supply Pipe Repair Dispute: The Administrative Tribunal rejected the request because disputes arising from the contract for public water distribution services between the service provider and the user fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, due to the private law relationship established by the subscription contract, even when the issue involves the pipe connecting to the user's property.

Mots-clés

Généré par l'IA
distribution de l'eau contrat de prestation de services propriété privée responsabilité pour dégâts d'eau droit judiciaire compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par M. C, demande au tribunal d'enjoindre à la communauté d'agglomération Thonon agglomération de réaliser les travaux de réparations de la conduite d'adduction d'eau potable à ses frais et dans les plus brefs délais, conformément aux règles en vigueur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, de connaître des litiges nés à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'intéressé, alors même qu'il s'agirait de dommages trouvant leur origine dans un vice affectant le branchement particulier qui dessert l'usager ou dans un incident survenu en amont du branchement particulier. Dès lors, la requête de M. B, qui tend à obtenir la réparation de la conduite d'adduction d'eau potable à sa propriété, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit donc être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 24 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision