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2405076 Généré par l'IA

Prefect v. State: Cessation of Daily Penalty for Housing Obligation Fulfillment

Numéro de cause 2405076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to provide urgent social housing to an individual, arguing that the obligation was fulfilled because the individual signed a lease for suitable accommodation on January 8, 2024, prior to the deadline set by the initial order of November 15, 2023. The court, noting that the party subject to the housing order did not contest that the new accommodation met their needs, concluded that since the State satisfied its relogement obligation before the imposed deadline, there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Cessation of Daily Penalty for Housing Obligation Fulfillment: The court, noting that the party subject to the housing order did not contest that the new accommodation met their needs, concluded that since the State satisfied its relogement obligation before the imposed deadline, there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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obligation étatique besoin de logement état requis astreinte expulsion d'un logement résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The designated magistrate applied this article to rule by ordinance on the liquidation of the penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The decision concerns the penalty imposed for failure to execute the obligation to present an effective housing offer, which is the basis of the original order under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B.

Il soutient que Mme B est relogée depuis le 8 janvier 2024 à Sartrouville (78500).

La requête a été communiquée au Mme A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- l'ordonnance n°2308017 du 15 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 21 mars 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 15 novembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. À cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail le 8 janvier 2024 pour un logement de type T4 à Sartrouville (78500). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 15 novembre 2023, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État, prononcée par l'ordonnance n°2308017 du 15 novembre 2023.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 août 2024.

La magistrate désignée,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.