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2405075 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Appeal Against Academic Enrollment Denial

Numéro de cause 2405075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the academic directorate's appeals commission, dated June 13, 2024, which rejected the request for enrollment in a general or STMG first-year class for the litigant's son. The court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, the competent administrative tribunal is that where the decision-making authority is based, and since the authority that issued the contested decision is seated in a location outside the Grenoble administrative tribunal's jurisdiction, the case file must be transferred to the territorially competent administrative tribunal in Lyon.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; Jurisdictional Transfer of Appeal Against Academic Enrollment Denial: The court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, the competent administrative tribunal is that where the decision-making authority is based, and since the authority that issued the contested decision is seated in a location outside the Grenoble administrative tribunal's jurisdiction, the case file must be transferred to the territorially competent administrative tribunal in Lyon.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative décisions portant réaffectation ou mutation transfert interinstitutionnel recours en annulation en droit de l'Union transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Lyon.

This order transmits the case file to the Lyon Administrative Tribunal based on jurisdictional rules.

Article R. 312-1 du même code

This article establishes the territorial competence rule which determined the referral to the Lyon Administrative Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B D, représentée par Me Eisler, demande au tribunal d'annuler la décision de la commission d'appel du 13 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche a rejeté sa demande d'orientation en première générale ou première STMG pour son fils A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

3. La requête de Mme D tend à l'annulation de la décision de la commission d'appel du 13 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche a rejeté sa demande d'orientation en première générale ou première STMG pour son fils A C. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Privas, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, et au tribunal administratif de Lyon.

Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel