Appeal Against Residence Extension Decision Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision dated May 14, 2024, which extended their residence assignment for an additional forty-five days, but the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed on May 27, 2024, well outside the mandatory forty-eight-hour appeal deadline following notification of the decision on May 14, 2024, as stipulated by the relevant provisions concerning appeals against residence assignments connected to transfer procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative; Appeal Against Residence Extension Decision Dismissed as Time-Barred: D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's appeal.
The decision to reject the appeal is based on the power of the designated magistrate to dismiss manifestly inadmissible appeals.
The rejection is based on the tardiness of the appeal relative to the 48-hour deadline stipulated by these articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une deuxième période d'une durée de quarante-cinq jours.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / (). ". Aux termes de l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". Selon l'article L. 614-8 de ce code, lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence, " le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification " des mesures. Le premier alinéa de l'article L. 614-9 du même code précise que " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. "
3. Enfin, aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Il ressort des pièces produites par M. A à l'appui de sa requête que celui-ci a reçu notification, le 14 mai 2024 à 9 heures 35, de l'arrêté de la préfète du Rhône portant renouvellement de l'assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Le bulletin de notification de cet arrêté, signé par M. A en présence d'un interprète, indique que le recours doit être présenté devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de quarante-huit heures. Or la présente requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 mai 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les articles L. 572-6 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,