Legislator Jurisprudence & Législation
2405074 Généré par l'IA

Academic Transcript Review Denial for Procedural Defect

Numéro de cause 2405074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to revise their academic transcript from the first year of a physical and sports activities degree program, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested administrative decision despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed timeframe, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de Mme A est rejetée; Academic Transcript Review Denial for Procedural Defect: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyen " le 16 juillet 2024, mis à sa disposition le même jour, cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.

Mots-clés

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contrôle de la procédure échec définitif aux examens vice de forme demande de révision demande de réexamen administratif tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 :La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the core dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juillet 2024 et le 7 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal de procéder à la révision d'un relevé de notes obtenues lors du 2ème trimestre en tant qu'étudiante en première année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyen " le 16 juillet 2024, mis à sa disposition le même jour, cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.

O R D O N N E

Article 1 :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2025.

Le président de la 8ème chambre,

,

J.-B. SIBILEAU

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Bilger Martinez