Legislator Jurisprudence & Législation
2405074 Généré par l'IA

Residence Permit Application Scheduling Delay Insufficient for Fundamental Freedom Urgency

Numéro de cause 2405074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who entered the country at age 11 and claimed a right to a residence permit based on private and family life, sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for filing the initial residence permit application and issue a certificate of filing within 48 hours, citing severe prejudice to his life and that of his mother due to administrative deadlock, including potential hindrance to his upcoming schooling. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the applicant demonstrated a potential right to a permit, the claimed consequences—such as precarity and impact on future academic enrollment—did not constitute an extreme urgency requiring intervention within the strict 48-hour timeframe mandated by the "liberté fondamentale" (fundamental freedom) procedure, suggesting the applicant should pursue relief under a different emergency procedure (Article L. 521-3).

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Application Scheduling Delay Insufficient for Fundamental Freedom Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the applicant demonstrated a potential right to a permit, the claimed consequences—such as precarity and impact on future academic enrollment—did not constitute an extreme urgency requiring intervention within the strict 48-hour timeframe mandated by the "liberté fondamentale" (fundamental freedom) procedure, suggesting the applicant should pursue relief under a different emergency procedure (Article L. 521-3).

Mots-clés

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autorisations de séjour droits fondamentaux demande d'asile tardive droit à la vie urgence avérée liberté de l'enseignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice is rejected in the final order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited by the applicant and implicitly used by the court when deciding to reject the application under this article.

Article L. 522-3 du même code

Cited to justify the court's power to reject the application because it was found not to present urgency or to be ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie par les conséquences extrêmement graves du comportement de la préfecture sur sa vie ainsi que celle de sa mère, alors que la délivrance d'un titre de séjour devrait lui être octroyée de plein droit ;

- l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, protégée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette situation est contraire aux dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, remplissant les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de ressortissant étranger entré en France avant l'âge de 13 ans, il a le droit de recevoir un récépissé l'autorisant à travailler ;

- le blocage de ses démarches administratives entraîne un préjudice grave pour lui et pour sa mère, le plaçant dans une situation de grande précarité administrative et psychologique et compromettant sa rentrée scolaire 2024-2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. M. A, ressortissant congolais né le 8 mars 2006 à Pointe-Noire (République du Congo), entré en France au cours de l'été 2017 avec sa famille alors qu'il était âgé de 11 ans, a le 3 avril 2024 déposé une demande de rendez-vous sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne dans le but de présenter une demande de première délivrance d'un titre de séjour. Le même jour, le requérant a été informé de la clôture de cette demande, au motif qu'elle devait être présentée sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF). M. A fait valoir l'impossibilité de solliciter sur cette dernière un titre de séjour en qualité de ressortissant étranger entré en France avant l'âge de 13 ans, et demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du

Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer cette demande.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A se prévaut des conséquences du blocage de sa demande de titre de séjour, qui le placent dans une situation administrative et psychologique précaire et pourraient compromettre son année scolaire à venir. Toutefois, si le requérant justifie de son inscription en première année de licence Economie Gestion auprès de l'université Paris Est Créteil au titre de l'année 2023-2024, il n'apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles l'absence de tout document justificatif de la régularité de son séjour ferait obstacle à son inscription au titre de l'année universitaire suivante, ni sur le calendrier de telles inscriptions. De telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article

L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, à se prévaloir de ces mêmes circonstances dans le cadre d'un recours en référé fondé sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,