Technical Assistant's Indemnity Dispute Abated by Death and Failure to Substitute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA territorial technical assistant sought the annulment of a municipal decision from May 2024, which set his annual complementary indemnity (CIA) at 93 euros, and the subsequent rejection of his administrative appeal in September 2024, arguing manifest error in assessing his service. However, since the matter was not ready for judgment, the court noted the applicant's death in February 2025 and the subsequent failure of any legal heir to formally take up the proceedings after being formally notified, leading the Tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the application pursuant to procedural articles regarding suspension and continuation of proceedings following a party's death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 CJA, Article R. 634-1 CJA; Technical Assistant's Indemnity Dispute Abated by Death and Failure to Substitute: However, since the matter was not ready for judgment, the court noted the applicant's death in February 2025 and the subsequent failure of any legal heir to formally take up the proceedings after being formally notified, leading the Tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the application pursuant to procedural articles regarding suspension and continuation of proceedings following a party's death.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no need to rule on the request ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B').
Although cited in the reasoning, this article is the procedural basis under which the President can issue an order declaring that there is no need to rule on a request (as implicitly done in Article 1).
Cited as the basis for suspending the procedure following the death of a party, which led to the subsequent order that there is no need to rule on the request as the heirs did not pursue the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 novembre 2024, le 14 janvier 2025 et le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° SP/2024-119 en date du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune du Malesherbois a fixé à 93 euros le montant de l'indemnité annuelle versée au titre du complément indemnitaire annuel (CIA), outre la décision du 19 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune du Malesherbois de procéder au versement de son CIA dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la manière de servir de l'intéressé.
Par un courrier enregistré le 28 mai 2025, la commune du Malesherbois, représentée par Me Petit, a informé le tribunal du décès de M. B survenu le 9 février 2025.
Par un courrier du 16 juin 2025, l'avocat de M. B a été mis en demeure de demander aux ayants droit s'ils entendaient reprendre l'instance en application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune du Malesherbois (45300) a, par arrêté n° SP/2024-119 en date du 21 mai 2024, fixé à hauteur de 93 euros le montant annuel du complément indemnitaire annuel (CIA) à verser à M. B, adjoint technique territorial. Ce dernier a introduit le 22 juillet 2024 un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 19 septembre 2024 assortie de la mention des voies et délais de recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". L'article R. 634-1 du même code dispose : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
3. En l'espèce, le tribunal a été informé le 28 mai 2025 par la commune du Malesherbois du décès de M. B survenu le 9 février 2025. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Aucun ayant droit de M. B n'ayant déclaré reprendre l'instance en dépit de la mise en demeure adressée en ce sens au conseil du requérant décédé, il y a lieu de prononcer un non-lieu, en l'état, à statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune du Malesherbois.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.