Petitioner v. State (Residence Permit Annulment and Fees)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting her residence application, ordering her departure, and sought an order for the issuance of a residence permit or provisional stay authorization. The administrative court dismissed the requests for annulment and injunction as moot because, subsequent to the filing of the appeal, the petitioner was issued a temporary residence permit valid for one year. Nevertheless, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. State (Residence Permit Annulment and Fees): The administrative court dismissed the requests for annulment and injunction as moot because, subsequent to the filing of the appeal, the petitioner was issued a temporary residence permit valid for one year. Nevertheless, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering that there is no need to rule on the merits of the request.
Cited as the basis for ruling on the request regarding costs.
Cited, in combination with Article 37 al. 2 of the law of July 10, 1991, to order the State to pay a sum to the lawyer.
Cited, in combination with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, to order the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour valable jusqu'au 25 septembre 2025 étant disponible en préfecture pour son retrait.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la capture d'écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berradia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Berradia en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Berradia, avocat de Mme B, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berradia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 mars 2025.
La président de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.