Legislator Jurisprudence & Législation
2405073 Généré par l'IA

Commercial Company's Challenge to Enforcement Order Regarding Family Housing Allowance Overpayment

Numéro de cause 2405073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial company opposed an enforcement order for the recovery of an overpayment of family housing allowance, arguing that the former tenant owed rent and restoration costs because she had not reported her departure. Following an invitation to regularize the request by submitting arguments demonstrating how the decision contested violated its rights, the company maintained arguments concerning its civil dispute with the tenant, which were deemed irrelevant to contesting the enforcement order. Consequently, the court rejected the request under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the arguments presented lacked the necessary specifics to assess their merits in the context of the administrative challenge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Commercial Company's Challenge to Enforcement Order Regarding Family Housing Allowance Overpayment: Following an invitation to regularize the request by submitting arguments demonstrating how the decision contested violated its rights, the company maintained arguments concerning its civil dispute with the tenant, which were deemed irrelevant to contesting the enforcement order. Consequently, the court rejected the request under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the arguments presented lacked the necessary specifics to assess their merits in the context of the administrative challenge.

Mots-clés

Généré par l'IA
différend commercial droits du locataire allocation familiale décision d'exécution frais de logement frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request for lack of substantiated arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 02 septembre 2024, la SARL WIMMO prise en la personne de Mme A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 mai 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 553 euros pour la période du 1er février 2023 au 28 février 2023.

Elle soutient que la locataire ne l'a pas informée de son départ et lui doit les loyers de mars et avril 2023 ainsi que les frais de remise en état de l'appartement.

Par un courrier, adressé le 3 septembre 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, la SARL WIMMO prise en la personne de Mme A C a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier, adressé le 3 septembre 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 4 septembre 2024, la SARL WIMMO a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

4. Même si la SARL Wimmo prise en la personne de Mme A C a retourné au tribunal ce formulaire le 4 octobre 2024, celle-ci se borne toujours à soutenir que la locataire n'a pas averti de son départ des lieux, qu'elle n'a pas restitué les clés ni même procédé à l'état des lieux et enfin que la locataire est débitrice de deux mois de loyers, ces éléments sont sans incidence sur la contestation d'une opposition à contrainte. Par suite, la requête de la SARL Wimmo prise en la personne de Mme A C, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL Wimmo prise en la personne de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Wimmo prise en la personne de Mme A C.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 17 octobre 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 17 octobre 2024.

La greffière,

M. B