Applicant Withdraws Challenge to Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and imposing various obligations, arguing violations of the right to work, the European Convention on Human Rights (Article 8), and the Convention on the Rights of the Child (Article 3(1)); however, the administrative tribunal issued an order acknowledging the applicant's subsequent, unconditional withdrawal (désistement) of the entire claim, as permitted by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Challenge to Residence Permit Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the claim made by M. B.
This provision authorizes the president of the chamber to formally record the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Racle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage et l'a astreint à se présenter périodiquement aux services de police pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour vie privée familiale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte grave à son droit au travail ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, M. B déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. B de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.