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2405072 Généré par l'IA

Procedural Default Leading to Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2405072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a definitive exclusion from a vocational high school and compensation, but after being formally notified by the administrative tribunal to produce a supplementary brief as announced in their initial request, the litigant failed to submit the required document within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court, applying the relevant administrative justice code provisions regarding procedural default, considered the litigant to have implicitly withdrawn from the proceedings, leading to the rejection of the entire request via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Procedural Default Leading to Withdrawal of Annulment Claim: La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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procédure en annulation défaut de comparution mesure d'éloignement retrait de la requête défaillance du mandataire inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me de Castelbajac, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a exclu définitivement du lycée polyvalent Louis Bascan.

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 11 juillet 2024, le tribunal a mis en demeure M. B, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance dans le délai de quinze jours.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. "

2. Par lettre du 11 juillet 2024, M. B a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance dans le délai de quinze jours. Ce courrier, dont Me Castelbajac, avocat du requérant, a accusé réception le 11 juillet 2024 sur l'application Télérecours, l'informait qu'à défaut de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti de quinze jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas produit de mémoire complémentaire en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A sarrazin.

Fait à Versailles, le 27 janvier 2025

Le président de la 5ème chambre

F. Doré

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.