Admission Rejection Review Dismissed as Inadmissible Informal Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a university president's decision rejecting their application for first-year admission to a Technology University Bachelor's program in Biological Engineering for the 2024-2025 academic year. The court dismissed the application as inadmissible because the submitted request was not a contentious appeal challenging the legality of the administrative decision, but rather an informal request for benevolent reconsideration by the administrative authority itself, rendering it an improper filing before the court under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Admission Rejection Review Dismissed as Inadmissible Informal Request: The court dismissed the application as inadmissible because the submitted request was not a contentious appeal challenging the legality of the administrative decision, but rather an informal request for benevolent reconsideration by the administrative authority itself, rendering it an improper filing before the court under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, rejecting the applicant's request.
This article is cited as the legal basis for the tribunal president to reject the request (implicitly for inadmissibility, as detailed in consideration 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A saisit le tribunal de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le président de l'université Claude Bernard-Lyon I a rejeté sa candidature en vue d'une inscription en 1ère année de la formation menant au Bachelor universitaire de technologie (B.U.T) mention " Génie biologique " au titre de l'année universitaire 2024-2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort des termes mêmes de la demande que M. A a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2024 pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant au réexamen bienveillant par l'autorité administrative elle-même de sa candidature pour une inscription en 1ère année de B.U.T. Par suite, le recours que M. A a ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l'université Claude Bernard-Lyon I.
Fait à Lyon, le 5 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier