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2405071 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal in Naturalization Case

Numéro de cause 2405071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a prefectural decision two years prior that postponed their naturalization application, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal to the relevant Minister had not been completed or evidenced, and the petitioner failed to regularize the filing despite being notified via the electronic filing system regarding the missing documentation, which is a prerequisite for judicial jurisdiction over such a decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 45 du décret du 30 décembre 1993; Petitioner Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal in Naturalization Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de cité annulation de la naturalisation naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court's authority to issue this order (ordonnance) is based on the power to reject manifestly inadmissible requests.
article R. 611-8-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order directly rejects the request, which is the final order, though it does not explicitly cite the substantive legal basis for rejection in this article itself.
Article 45 du décret du 30 décembre 1993
The rejection is based on the applicant's failure to exhaust the mandatory administrative appeal required before initiating contentious proceedings under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly rejects the request, which is the final order, though it does not explicitly cite the substantive legal basis for rejection in this article itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's authority to issue this order (ordonnance) is based on the power to reject manifestly inadmissible requests.

Article 45 du décret du 30 décembre 1993

The rejection is based on the applicant's failure to exhaust the mandatory administrative appeal required before initiating contentious proceedings under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B sollicite la révision de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 4 avril 2024 au conseil du requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 16 avril 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,