Ministerial Decision Annulment and Driving License Point Restitution Petition Dismissed for Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a ministerial decision concerning his driving license points and requested restitution of those points and payment of legal costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 18, 2024, well after the two-month appeal deadline had expired on July 31, 2023; this deadline was correctly deemed to have commenced on May 30, 2023, the date the administrative notice indicated the registered mail containing the contested decision was available for pickup at the post office, as evidenced by the "notified and unclaimed" return stamp.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Driving License Point Restitution Petition Dismissed for Late Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 18, 2024, well after the two-month appeal deadline had expired on July 31, 2023; this deadline was correctly deemed to have commenced on May 30, 2023, the date the administrative notice indicated the registered mail containing the contested decision was available for pickup at the post office, as evidenced by the "notified and unclaimed" return stamp.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim, which is the main decision.
The appeal was rejected based on this provision, which allows for the dismissal of manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision 48 SI prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elle n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur ", le délai mentionné ci-dessus court à partir de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retourné à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve.
3. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé produit par la défense et contenant la décision 48 SI, également produite, dont le requérant demande l'annulation, a été retourné à l'envoyeur en comportant la mention " avisé et non réclamé ". Il peut être distingué, sous ce timbre, qu'il était bien adressé à l'adresse du requérant et, par ailleurs, il est mentionné que ce dernier a été avisé, le 30 mai 2023, de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste. Par suite, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux contre l'acte attaqué avait commencé à courir à la date du 30 mai 2023 de sorte à expirer le 31 juillet 2023 à minuit. Ainsi, la requête de M. B, enregistrée au tribunal le 18 juin 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.