Detainee v. Prison Disciplinary Committee President
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought judicial review to annul a verbal decision by the prison's disciplinary committee president to demote him from his employment, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory administrative prerequisite, specifically failing to provide proof of having filed the required prior appeal to the interregional director of prison services within the stipulated fifteen-day deadline, despite being formally invited by the registry to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee v. Prison Disciplinary Committee President: Par courrier recommandé du 16 mai 2024, réceptionné le 18 mai suivant par M. B, le greffe a invité ce dernier à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en produisant la preuve de l'introduction du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 234-43 du code pénitentiaire. Ce courrier précisait à l'intéressé que, faute de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité. M. B n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision verbale du 3 avril 2024 par laquelle le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire de Réau l'a déclassé de son emploi.
Par courrier du 16 mai 2024, le greffe a invité M. B à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité en produisant la preuve de l'introduction du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 234-43 du code pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. "
2. Par courrier recommandé du 16 mai 2024, réceptionné le 18 mai suivant par M. B, le greffe a invité ce dernier à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en produisant la preuve de l'introduction du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 234-43 du code pénitentiaire. Ce courrier précisait à l'intéressé que, faute de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité. M. B n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 4 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,