Rejection of Inadmissible Appeal Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the decision refusing their integration into the operational reserve of the gendarmerie and requested damages, filing a request after the two-month statutory appeal period had expired without any legal grounds or means being advanced to contest the administrative decision or support the claim for damages. Citing provisions of the Administrative Justice Code allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when no grounds are presented within the appeal deadline, the court ruled that the request was inadmissible due to the complete absence of legal means supporting the challenge or the claim for compensation, leading to the dismissal of the case by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Inadmissible Appeal Lacking Legal Grounds: Citing provisions of the Administrative Justice Code allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when no grounds are presented within the appeal deadline, the court ruled that the request was inadmissible due to the complete absence of legal means supporting the challenge or the claim for compensation, leading to the dismissal of the case by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis permitting the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning explaining why the request is inadmissible (lack of stated grounds/moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision qui refuse son intégration à la réserve opérationnelle de la gendarmerie et l'obtention de dommages-intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En vertu de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requérante n'a invoqué, avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, aucun moyen de droit de nature à établir l'illégalité de la décision qu'elle conteste et qu'elle ait droit à dommages-intérêts. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable, et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Montpellier le 20 novembre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 novembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch