Legislator Jurisprudence & Législation
2405069 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Petitioner (Driving License Invalidity Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2405069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior dated August 7, 2023, which declared their driving license invalid due to a zero point balance and requested its restoration. The court dismissed the application as inadmissible because the administrative appeal was filed on May 23, 2024, well after the two-month deadline for challenging the August 7, 2023, decision, which was deemed duly notified on August 28, 2023, when a registered letter regarding the invalidity was returned as unclaimed, and the petitioner failed to provide convincing justification for not receiving the notice at the address on file.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Minister of the Interior v. Petitioner (Driving License Invalidity Appeal Timeliness): The court dismissed the application as inadmissible because the administrative appeal was filed on May 23, 2024, well after the two-month deadline for challenging the August 7, 2023, decision, which was deemed duly notified on August 28, 2023, when a registered letter regarding the invalidity was returned as unclaimed, and the petitioner failed to provide convincing justification for not receiving the notice at the address on file.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire autorisation de séjour échue conduite malgré une incapacité restitution du délai inobservé course de contrôle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request (the main order of the decision).
Article R. 421-1 du même code
Cited in the reasoning to establish that the action was time-barred and inadmissible, justifying the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request (the main order of the decision).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning to establish that the action was time-barred and inadmissible, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Marmillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points en litige sont irrecevables dès lors que la décision constatant l'invalidité du permis de conduire est définitive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.

2. Il ressort des pièces du dossier, que la décision " 48SI " du 7 août 2023, comportant la mention des voies et délais de recours, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A de la perte d'un point de son permis de conduire du fait de l'infraction du 17 novembre 2022 et de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé de la présentation le 28 août 2023 et qui a été retourné aux services du ministre faute d'avoir été retiré dans le délai d'instance auprès des services de la Poste. M. A se borne à alléguer qu'il n'habitait plus à l'adresse à laquelle lui a été envoyée la décision en litige, sans toutefois en justifier, le document présenté comme une attestation de location était dépourvu de tout caractère probant en l'absence du bail et de la justification de l'identité de son signataire. Dès lors, cette décision du 7 août 2023 a été notifiée à M. A le 28 août 2023 et, par suite, la requête enregistrée le 23 mai 2024 est tardive et irrecevable et doit dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,