Midwifery Student Internship Postponement Suspension Request Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the execution of a decision by a midwifery school's deliberation jury that postponed two internships, arguing this forced him to repeat a year and delay his diploma, thus establishing the necessary urgency and raising serious doubts about the decision's legality due to alleged incompetence, lack of motivation, and error of law. The Administrative Tribunal of Versailles rejected the request, ruling that while the inability to obtain a diploma on schedule affects the applicant's professional plans, the applicant failed to sufficiently justify that the effects of the decisions rose to the level of immediate and severe prejudice required to meet the statutory condition of urgency necessary for suspending an administrative act pending a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Midwifery Student Internship Postponement Suspension Request Denied: The Administrative Tribunal of Versailles rejected the request, ruling that while the inability to obtain a diploma on schedule affects the applicant's professional plans, the applicant failed to sufficiently justify that the effects of the decisions rose to the level of immediate and severe prejudice required to meet the statutory condition of urgency necessary for suspending an administrative act pending a ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without a full hearing because the urgency condition was manifestly not met.
This article concerning costs was cited as being rejected as a consequence of the main rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2024 prise par le jury de délibération de l'école de sage-femmes de l'hôpital Foch et portant ajournement de deux stages, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 14 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'université Versailles Saint-Quentin de procéder au retrait des décisions et à une nouvelle délibération du jury sur ses stages ;
3°) de mettre à la charge de l'université Versailles Saint-Quentin la somme de 2800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du jury le contraint à redoubler son année et à repousser d'un an l'obtention de son diplôme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; elles sont entachées d'incompétence ; elles sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d'une condition d'urgence, M. B soutient que la décision du jury et la décision implicite de rejet de son recours gracieux le contraignent à redoubler son année et à repousser d'un an l'obtention de son diplôme. Toutefois, en se bornant à soutenir principalement que les décisions qu'il conteste sont illégales et qu'elles ont pour conséquence de remettre en cause son projet professionnel, le requérant ne peut être regardé comme justifiant que les effets de ces dernières sont tels qu'ils caractériseraient une situation d'urgence impliquant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Versailles, le 19 juin 2024,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405069