Legislator Jurisprudence & Législation
2405068 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Applicant Withdraws Suit After Receiving Renewal Receipt

Numéro de cause 2405068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought emergency relief to suspend the rejection of their residence permit renewal application and to compel the prefect to issue a renewal or a receipt authorizing work and travel, arguing that the impending expiration of their current permit on August 27th would immediately cause loss of employment and render them undocumented. Subsequently, after the prefect convened the applicant and issued a receipt following the filing of the summary proceeding, the applicant formally withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal and order the State to pay the applicant €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Applicant Withdraws Suit After Receiving Renewal Receipt: Subsequently, after the prefect convened the applicant and issued a receipt following the filing of the summary proceeding, the applicant formally withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal and order the State to pay the applicant €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour retrait de la requête état requérant révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a déclaré irrecevable la demande de renouvellement de titre de séjour adressée par voie postale ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que :

* l'urgence est présumée dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour ;

* son titre de séjour expire le 27 août 2024 et, à ce jour, son dossier de demande de renouvellement est considéré comme clôturé ou irrecevable ; il va donc se trouver en situation irrégulière d'ici quelques jours ; son employeur l'a informé que son contrat de travail serait suspendu à compter du 27 août 2024 à défaut de produire un justificatif de séjour, ce qui aura pour effet de le priver de son salaire ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit de travailler alors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour bien avant l'expiration du délai imparti pour ce faire.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2021, M. B fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne l'a, par courriel du 20 août 2024, convoqué en préfecture pour venir déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et, à cette occasion, lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour ; cette convocation est la conséquence de la procédure de référé liberté qu'il a initiée ; partant, il maintient la demande présentée au titre des frais d'instance.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, à l'exception de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager. Le requérant ayant été convoqué en préfecture le 21 août 2024 pour un déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, et un récépissé lui ayant été remis à cette occasion, il a, par un mémoire enregistré le 22 août 2024, déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa requête présentées aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 26 août 2024.

La juge des référés,

S. CHERRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,