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2405068 Généré par l'IA

Electoral List Inscription Jurisdiction: Judicial vs. Administrative Court

Numéro de cause 2405068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking inscription on the electoral lists of a commune must have their claims, which relate to the regularity of electoral list entries, addressed exclusively to the judicial court, as established by the Electoral Code, not the administrative court. Consequently, the administrative tribunal dismissed the individuals' request for inscription on the electoral lists because it lacked jurisdiction over such matters, applying the provision of the Administrative Justice Code that allows for the rejection of requests manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Electoral List Inscription Jurisdiction: Judicial vs. Administrative Court: Consequently, the administrative tribunal dismissed the individuals' request for inscription on the electoral lists because it lacked jurisdiction over such matters, applying the provision of the Administrative Justice Code that allows for the rejection of requests manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae élection dans le cadre des droits politiques autorité administrative e-justice commune politique administration locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal leur inscription sur les listes électorales de la commune de Craponne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 20 du code électoral : " () II. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la régularité des inscriptions sur les listes électorales relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de M. et Mme C, qui demandent au tribunal que soit ordonnée leur inscription sur les listes électorales de la commune de Craponne, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Fait à Lyon, le 30 mai 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. D

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier