Municipality's Deemed Withdrawal from Annulment Action Concerning Photovoltaic Plant Construction Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of an administrative decision wherein the prefect did not oppose a prior declaration filed by a company for the construction of a 999 kWc ground-mounted photovoltaic power plant covering 1.1 hectares. Following the rejection of the municipality's request for suspension (a summary proceeding), the municipality was formally notified that it had one month to confirm it wished to maintain its main annulment action, as required by the administrative justice code, but the municipality failed to provide this express confirmation within the stipulated timeframe. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the municipality's deemed withdrawal from the annulment proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Deemed Withdrawal from Annulment Action Concerning Photovoltaic Plant Construction Permit: Following the rejection of the municipality's request for suspension (a summary proceeding), the municipality was formally notified that it had one month to confirm it wished to maintain its main annulment action, as required by the administrative justice code, but the municipality failed to provide this express confirmation within the stipulated timeframe. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the municipality's deemed withdrawal from the annulment proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim based on this implicit order.
Cited as the legal basis allowing the administrative judge to acknowledge the withdrawal of the claim via ordinance.
Cited to establish that the municipality is deemed to have withdrawn its main claim following the rejection of its request for interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, la commune de Nontron, représentée par son maire, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SARL FIPELEC pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 999 kWc et d'une superficie de 1,1 hectare avec un poste de livraison et une citerne-incendie sur un terrain situé allée des Étangs, lieudit "Les Nouailles" à Nontron, révélée par le certificat du 2 juillet 2024.
Par une ordonnance du 12 août 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de la commune de Nontron n°2405068 demandant la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SARL FIPELEC pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 999 kWc et d'une superficie de 1,1 hectare avec un poste de livraison et une citerne-incendie sur un terrain situé allée des Étangs, lieudit "Les Nouailles" à Nontron, révélée par le certificat du 2 juillet 2024, dont l'annulation est demandée dans l'instance n°2405067.
Par un courrier en date du 12 août 2024, dont elle a accusé réception le 13 août 2024, la commune de Nontron été informée que sa demande de référé suspension avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle sera réputée s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2405068 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 12 août 2024, dont la commune de Nontron a accusé réception le 13 août 2024, elle n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Nontron.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nontron, au préfet de la Dordogne et à la SARL FIPELEC.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,