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2405065 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Incomplete Electronic Filing

Numéro de cause 2405065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision regarding the maintenance of her marital status and change in rights from the family allowance fund, but her initial petition, filed electronically, was incomplete as it lacked the full decision being challenged. Following a formal request for regularization sent via the electronic filing system, which stipulated a one-month deadline and warned of potential rejection, the litigant failed to submit the necessary documents by the expiry of the allotted time. Consequently, the court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized after being invited to do so, dismissed the claim as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Incomplete Electronic Filing: Following a formal request for regularization sent via the electronic filing system, which stipulated a one-month deadline and warned of potential rejection, the litigant failed to submit the necessary documents by the expiry of the allotted time. Consequently, the court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized after being invited to do so, dismissed the claim as inadmissible.

Mots-clés

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moment du dépôt annulation du congé droits de la famille congé tardif droit de pétition demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the appeal.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was not regularized within the prescribed time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine l'informe du maintien de sa vie maritale et d'un changement de ses droits.

Par une lettre en date du 10 septembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision attaquée complète.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 10 septembre 2024 par télérecours citoyen.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête de Mme A n'est pas assortie de la décision attaquée complète. Par un courrier du 10 septembre 2024, elle a été invitée à régulariser sa requête. Ce courrier, qui a été mis à disposition de la requérante le même jour sur l'application Télérecours citoyen, et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes le 22 novembre 2024.

Le président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.