Legislator Jurisprudence & Législation
2405065 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Minor's Educational Placement Dispute

Numéro de cause 2405065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court addressed a challenge to a departmental commission's decision rejecting an application for the enrollment of a minor in a schooling or training program, potentially involving medico-social support. The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Education Code, disputes concerning decisions made by disability rights and autonomy commissions regarding a handicapped child's educational pathway fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, finding the judicial judge competent, the court issued an order transmitting the file to the social division of the competent judicial court, which, based on the claimant's residence, was identified as the judicial court of Créteil.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer in Minor's Educational Placement Dispute: The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Education Code, disputes concerning decisions made by disability rights and autonomy commissions regarding a handicapped child's educational pathway fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, finding the judicial judge competent, the court issued an order transmitting the file to the social division of the competent judicial court, which, based on the claimant's residence, was identified as the judicial court of Créteil.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur recours contre des décisions administratives droit à la formation entretien de l'enfant décisions portant réaffectation ou mutation règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil

This order dictates the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

The court applies the procedure for declining jurisdiction when the dispute falls under the jurisdiction of the other judicial order (judicial order).

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited implicitly via the transmission decision, as it determines the competent court based on the beneficiary's domicile.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited implicitly as the basis for designating the competent judicial court for appeals concerning disability rights commissions decisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. C A conteste la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté la demande tendant à l'admission de son fils B dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de l'éducation que la contestation des décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent de la juridiction judiciaire.

4. Par suite, les conclusions du requérant contestant la décision rejetant sa demande d'admission de son enfant dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.

5. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Champigny-sur-Marne (94500), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.

Fait à Melun, le 10 octobre 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,