Legislator Jurisprudence & Législation
2405064 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Repayment Modification Judicial Review

Numéro de cause 2405064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund refusing to modify her repayment plan for an overpayment, arguing her current financial situation did not permit adherence to the schedule based on prior-year income, and requested a different payment schedule. The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge's role is limited to assessing the justification for a total or partial gratuitous remission based on the debtor's hardship and good faith, and it is not within its jurisdiction to adjust the specific modalities or échéancier for debt recovery set by the administrative body, thus dismissing the claim under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Modification Judicial Review: The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge's role is limited to assessing the justification for a total or partial gratuitous remission based on the debtor's hardship and good faith, and it is not within its jurisdiction to adjust the specific modalities or échéancier for debt recovery set by the administrative body, thus dismissing the claim under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale modification du revenu remboursement de dette gêne financière exercice annuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de modifier son plan de recouvrement personnalisé d'un indu de prestations familiales et de lui accorder un échéancier en fonction de ses revenus actuels.

Elle soutient que sa situation financière et personnelle en 2024 ne lui permet pas de rembourser sa dette selon les modalités arrêtées par la caisse d'allocations familiales en fonction de ses revenus de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, dont l'office consiste à examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée en fonction de la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi, d'aménager les modalités de recouvrement d'une dette de l'allocataire. Par suite, la requête de Mme B, qui se borne à demander de lui accorder un échéancier différent de celui arrêté par la caisse d'allocations familiales, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.

Fait à Lyon, le 20 août 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,