Family Allowance Fund Decision Review Dismissed as Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision from May 3, 2023, by the family allowance fund that partially remitted their housing benefit debt, leaving a residual amount due; however, the court dismissed the current request as manifestly inadmissible because the administrative tribunal had already ruled on an identical prior claim concerning the exact same decision via a judgment issued on June 13, 2024, thus concluding the matter was already judged under the provisions allowing the summary rejection of redundant litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme C A est rejetée; Family Allowance Fund Decision Review Dismissed as Res Judicata: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
The rejection of the request is based on the application of paragraph 4 of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, due to a prior judgment on the same matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette d'aide au logement laissant à sa charge la somme de 232,11 euros.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement du n°2303933 du 13 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Par jugement n°2303933 du 13 juin 2024, le tribunal administratif a statué sur une précédente requête de Mme C A tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette d'aide au logement laissant à sa charge la somme de 232,11 euros. Par suite, et alors qu'il n'apparaît pas qu'à la date à laquelle a été enregistrée la présente requête une nouvelle décision serait intervenue, la présente requête relative à une affaire déjà jugée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2309474