Legislator Jurisprudence & Législation
2405064 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Decision Review Dismissed as Res Judicata

Numéro de cause 2405064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative decision from May 3, 2023, by the family allowance fund that partially remitted their housing benefit debt, leaving a residual amount due; however, the court dismissed the current request as manifestly inadmissible because the administrative tribunal had already ruled on an identical prior claim concerning the exact same decision via a judgment issued on June 13, 2024, thus concluding the matter was already judged under the provisions allowing the summary rejection of redundant litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme C A est rejetée; Family Allowance Fund Decision Review Dismissed as Res Judicata: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel chose jugée solde de la dette révision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme C A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the application of paragraph 4 of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, due to a prior judgment on the same matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette d'aide au logement laissant à sa charge la somme de 232,11 euros.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le jugement du n°2303933 du 13 juin 2024 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Par jugement n°2303933 du 13 juin 2024, le tribunal administratif a statué sur une précédente requête de Mme C A tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette d'aide au logement laissant à sa charge la somme de 232,11 euros. Par suite, et alors qu'il n'apparaît pas qu'à la date à laquelle a été enregistrée la présente requête une nouvelle décision serait intervenue, la présente requête relative à une affaire déjà jugée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 19 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2309474