Legislator Jurisprudence & Législation
2405064 Généré par l'IA

Commerçants v. Collectivité (Rues/Plan de Circulation)

Numéro de cause 2405064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Commerçants demandaient au juge des référés d'enjoindre à la collectivité de maintenir ouvertes à la circulation automobile certaines rues, soutenant que leur fermeture imminente, dans le cadre d'un projet de plan de circulation non encore adopté par le conseil municipal, portait une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales et à leurs intérêts financiers par la perte de clientèle, justifiant l'urgence selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le tribunal a rejeté la requête, jugeant que, conformément au code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour fixer les règles de circulation par arrêté, rendant ainsi l'adoption préalable d'un plan de circulation par le conseil municipal non nécessaire pour la légalité des mesures restrictives contestées, et ce sans avoir à statuer sur l'urgence ou la recevabilité.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commerçants v. Collectivité (Rues/Plan de Circulation): 521-2 du code de justice administrative. Le tribunal a rejeté la requête, jugeant que, conformément au code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour fixer les règles de circulation par arrêté, rendant ainsi l'adoption préalable d'un plan de circulation par le conseil municipal non nécessaire pour la légalité des mesures restrictives contestées, et ce sans avoir à statuer sur l'urgence ou la recevabilité.

Mots-clés

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liberté de consommation e-justice ouverture de la procédure expertise juridique droit économique restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the main request (the application).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs (point 2 of the initial conclusions), but the final order (Article 2) rules on the application of this article regarding the opposing party's cost claims.

Article 2

This article explicitly orders the rejection of the conclusion by the municipality seeking application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, complétée d'un mémoire enregistré le 12 juillet 2024 M. E C, M. I J, M. B H, M. F A et M. D K, représentés par Me De Poulpiquet de Brescanvel, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'enjoindre à la Commune d'Annecy, sauf à adopter entre temps son plan de circulation, de maintenir ouvertes à la circulation automobile la rue Jean Jaurès dans sa portion comprise entre la rue Sommeiller et l'avenue d'Albigny ainsi que la rue Louis Revon dans sa partie comprise entre l'avenue d'Albigny et l'avenue du Parmelan ; de ne pas changer les modalités de circulation automobile des rues visées par le projet de plan de circulation à l'été 2024 ;

2°) de condamner la commune d'Annecy au versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il y a urgence à maintenir ouvertes les rues concernées, leur fermeture engendrant une atteinte immédiate aux intérêts financiers des requérants, en générant une disparition d'une partie de la clientèle ;

- les travaux litigieux portent une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion autorisé et à la liberté du commerce et de l'industrie, illégale en ce qu'ils ne procèdent pas d'un plan de circulation adopté par le conseil municipal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par la SELARL CDMF-Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- il n'y a aucune urgence à 48 h ;

- les requérants n'établissent ni la gravité ni le caractère manifestement illégal des mesures litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. G a lu son rapport et entendu Me De Poulpiquet de Brescanvel pour les requérants et Me Nallet-Rosado, substituant Me Poncin pour la commune nouvelle d'Annecy.

Considérant ce qui suit :

1. Les requérants, commerçants à Annecy, déclarant agir dans le cadre d'un collectif intitulé " Union Mobilité Actives ", demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures susvisées.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A ceux de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.

4. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ". A ceux de l'article R. 411-3 du code de la route : " L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre. "

5. Il résulte de ces textes que le maire est compétent pour délimiter par arrêté le périmètre des aires piétonnes et fixer les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre. En conséquence, le fait que le maire ait pris par arrêté les mesures restrictives contestées sans avoir fait préalablement adopter un plan de circulation par son conseil municipal n'apparaît pas manifestement illégal.

6. Il résulte de qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur l'urgence de la situation.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête est rejetée.

Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à M. I J, à M. B H, à M. F A, à M. D K et à la commune nouvelle d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. G

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.