Property Owner v. Tax Authority: Timeliness of Tax Assessment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a 2022 local habitation tax assessment for a specific property, but the court dismissed the petition as inadmissible because the administrative claim was filed on February 20, 2024, which was after the statutory deadline of December 31, 2023, as the tax roll had been issued on October 31, 2022, leading the court to reject the untimely claim pursuant to procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Property Owner v. Tax Authority: Timeliness of Tax Assessment Challenge: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the claimant's tax objection was submitted late, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un logement situé 22 allée Vasco de Gama à Pontault-Combault (Seine-et-Marne).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'imposition en litige a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022. Le délai de réclamation mentionné à l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales expirait ainsi le 31 décembre 2023. La réclamation de M. A, dont il n'est pas contesté qu'elle a été présentée le 20 février 2024, soit postérieurement à cette date, est dès lors tardive. Il s'ensuit que la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 10 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,