Legislator Jurisprudence & Législation
2405064 Généré par l'IA

Refugee Spouse Residence Permit Rejection and Urgency Standard for Provisional Relief

Numéro de cause 2405064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a residence permit based on being the spouse of a recognized refugee was implicitly rejected, sought an emergency order compelling the prefect to issue the permit or, failing that, to re-examine the application and provide a provisional document authorizing work, asserting urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected the main claims for immediate action because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" involving a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom required for a decision within 48 hours, finding that the mere fact of being in an irregular status or general financial precarity, unsupported by specific evidence, was insufficient to establish such immediate jeopardy.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Spouse Residence Permit Rejection and Urgency Standard for Provisional Relief: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected the main claims for immediate action because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" involving a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom required for a decision within 48 hours, finding that the mere fact of being in an irregular status or general financial precarity, unsupported by specific evidence, was insufficient to establish such immediate jeopardy.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire conjoint étranger décision étrangère retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This article orders the provisional admission to legal aid, as requested by the petitioner.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

This article dismisses the remainder of the requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the injunction requests because the urgency condition for the summary procedure was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Doré, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'une part, une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et d'autre part, un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'instruire sa demande de de titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, ce dans un délai de vingt-quatre heures, courant à compter de la même date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En raison du délai rapproché dans lequel il doit être statué sur une demande en référé-liberté, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Mme A, ressortissante afghane née le 2 août 1994, a sollicité, le 16 octobre 2023, la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de conjointe d'une personne s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié. Cette demande ayant été implicitement rejetée, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, tout en la dotant d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la réalisation de ces mesures.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. D'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

5. D'autre part, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun document de séjour depuis plusieurs mois désormais. Toutefois, la circonstance que la requérante se trouve en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, ne caractérise pas, à elle seule, une situation qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Si l'intéressée indique ne pas être en mesure de travailler, elle ne fait cependant état d'aucun document justifiant de la possibilité d'occuper un emploi à très brève échéance. Ses allégations quant à l'existence d'une précarité financière, en raison notamment de son impossibilité de bénéficier des minima sociaux, ne sont quant à elles étayées par aucune pièce, Mme A n'apportant au demeurant aucune précision sur la situation professionnelle et financière de son époux. Enfin, ses allégations sommaires quant à son état d'anxiété résultant de sa situation administrative ne sont pas assorties des pièces et précisions permettant de les tenir pour établies. Dans ces circonstances, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.

7. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Doré.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 18 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,