Student v. University: Refusal of Urgent Administrative Referral for Enrollment Blocked by Discrimination Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought an urgent administrative referral order to annul the university's refusal to register her for the 2022-2023 and 2023-2024 academic years, alleging a grave and manifestly unlawful violation of her right to education due to discrimination based on her scholarship status and the wearing of a veil, which blocked her administrative enrollment and prevented her from obtaining necessary student documents, including for an internship. The court dismissed the request because the student filed the referral on April 14, 2024, for an academic year that was almost over, and she failed to establish the required urgency to justify the immediate 48-hour measure sought under the administrative justice code, as the requested relief could not salvage the current academic year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article 2251 du code pénal, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student v. University: Refusal of Urgent Administrative Referral for Enrollment Blocked by Discrimination Allegations: The court dismissed the request because the student filed the referral on April 14, 2024, for an academic year that was almost over, and she failed to establish the required urgency to justify the immediate 48-hour measure sought under the administrative justice code, as the requested relief could not salvage the current academic year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court explicitly cites this article in point 3 to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'interdiction d'inscription qui lui a été opposée par l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.
Elle doit être regardée comme soutenant que:
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation garantie par l'article 26 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'il lui a été impossible de finaliser son inscription administrative au titre de l'année scolaire 2022-2023 par un employé du service de la scolarité de l'université en raison du fait qu'elle était boursière et portait un voile ; son inscription a été bloquée informatiquement et ses déplacements successifs au service de la scolarité ne lui ont pas permis de débloquer son inscription et d'obtenir un certificat de scolarité ; au titre de l'année universitaire 2023-2024, sa demande d'inscription pour le master de psychologie parcours " ergonomie, psychologie, vie et travail " a également fait l'objet d'un refus et elle découvert qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'inscription ;
- elle a sollicité la communication du motif de cette interdiction qu'elle n'a pas obtenu ; il lui a été par la suite opposé un motif fallacieux tiré de ce qu'elle n'aurait pas transverse sa CVEC ; cette interdiction de scolarité est toujours d'actualité ; elle a suivi en auditrice libre certains des cours de cette formation mais n'a pas pu suivre le stage sur le thème de la conduite automobile car les conventions de stage ne pouvaient pas être signées dès lors qu'elle n'avait pas le statut d'étudiante ;
- ces faits sont constitutifs de l'infraction de discrimination réprimée par les dispositions de l'article 2251 du code pénal et elle a déposé deux plaintes auprès de l'autorité judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l'éducation
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Mme B, né le 7 mars 1999, conteste l'interdiction d'inscription qui lui a été opposée par l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis au titre de l'année 2023-2024 à l'occasion d'une démarche d'inscription pour un diplôme de niveau Master. Toutefois, ainsi qu'elle le relève elle-même, l'année universitaire en cause est pratiquement achevée sans qu'elle ait pu suivre les enseignements de la formation à laquelle elle souhaitait être inscrite. Elle n'allègue ni n'établit que la mesure qu'elle sollicite du juge du référé de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pourrait lui permettre de reprendre cette formation en cours d'année universitaire et d'en valider certains éléments ou unités de valeur. Dans ces conditions, alors que la requérante n'a saisi le juge des référés que le 14 avril 2024 d'une décision par ailleurs non datée, les circonstances dont elle se prévaut ne permettent pas d'établir l'existence d'une urgence justifiant que le juge des référés prononce, dans un délai de 48 heures, la mesure demandée.
3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.