Petitioner v. Academic Authority Regarding Home Schooling Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions from the relevant academic authority refusing authorization for home schooling for two children for the 2024-2025 school year, arguing the refusal was disproportionate, infringed upon the right to education and pedagogical freedom, and ignored the children's best interests, despite the initial refusal being based on incomplete application files. The court dismissed the petition by order, ruling that the arguments raised were inoperative because they failed to address the specific procedural ground for the initial refusal—the incompleteness of the files—and the petitioner did not regularize the application within the statutory time limit, justifying dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice for presenting legally unsupported or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Academic Authority Regarding Home Schooling Authorization Refusal: The court dismissed the petition by order, ruling that the arguments raised were inoperative because they failed to address the specific procedural ground for the initial refusal—the incompleteness of the files—and the petitioner did not regularize the application within the statutory time limit, justifying dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice for presenting legally unsupported or inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part ordering the dismissal of the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were considered inoperative given the stated reasons for the initial refusal (incomplete files).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle l'académie de Montpellier a refusé sa demande d'instruction en famille pour son enfant C au titre de l'année scolaire 2024-2025, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle l'académie de Montpellier a refusé sa demande d'instruction en famille pour son enfant A au titre de l'année scolaire 2024-2025, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à l'académie de Montpellier de réexaminer les demandes.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est disproportionnée ;
- la décision attaquée porte atteinte au droit à l'éducation et à la liberté pédagogique garantie par l'article L.131-2 du code de l'éducation ;
- l'instruction à domicile est dans l'intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation des décisions de refus d'instruction dans la famille de ses enfants C et A prises par la commission de l'académie de Montpellier au motif que les dossiers étaient incomplets, Mme D se borne à soutenir, sans remettre en cause le caractère incomplet des dossiers, que la décision attaquée est disproportionnée, qu'elle méconnaît l'article L.131-2 du code de l'éducation et qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. De tels moyens sont inopérants pour contester les décisions de l'académie de Montpellier du 9 juillet 2024 eu égard à leur motif. Par suite, la requête de Mme D, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D.
Fait à Nîmes, le 31 janvier 2025 .
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.