Petitioner's Withdrawal of Appeal Regarding Residency Extension Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing to issue an attestation of extension for the instruction period of their residency renewal application, alongside requests for judicial orders compelling issuance or re-examination and payment of costs. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner had failed to provide the required express confirmation to maintain their conclusions after being invited to do so by the court president, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn their appeal, and consequently, the court formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Petitioner's Withdrawal of Appeal Regarding Residency Extension Refusal: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner had failed to provide the required express confirmation to maintain their conclusions after being invited to do so by the court president, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn their appeal, and consequently, the court formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement).
Cited as the general procedural basis allowing the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by ordinance.
Cited as the specific procedural basis justifying the presumption of withdrawal after the applicant failed to confirm the continuation of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 11 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,