Applicant v. Prefect: Emergency Relief for Expired Residence Permit Renewal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose application for renewal of a pluriannual residence permit, based on subsidiary protection, had expired, sought emergency relief ordering the prefect to issue a new permit or, failing that, to process the renewal application and provide a temporary document authorizing work, based on the alleged grave and manifestly illegal interference with their fundamental rights due to the inability to work. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the substantive claims for emergency measures because the applicant failed to demonstrate the requisite *particular urgency* under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the expired temporary work authorization and unsubstantiated claims of financial precarity did not establish a need for intervention within the strict 48-hour timeframe, as the refusal of a residence permit renewal, by itself, does not constitute such urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Emergency Relief for Expired Residence Permit Renewal Denied: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the substantive claims for emergency measures because the applicant failed to demonstrate the requisite *particular urgency* under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the expired temporary work authorization and unsubstantiated claims of financial precarity did not establish a need for intervention within the strict 48-hour timeframe, as the refusal of a residence permit renewal, by itself, does not constitute such urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered provisional legal aid for Mr. A.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This article was cited as the basis for rejecting the injunction claims and the claims regarding litigation costs.
This article, which the applicant relied upon for the emergency injunction, was the subject of the main rejection (Article 2), as the necessary urgency was not established.
This law (regarding legal aid) was invoked by the applicant in the initial requests and is related to the granting of aid in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'une part, une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et d'autre part, un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, ce dans un délai de vingt-quatre heures, courant à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En raison du délai rapproché dans lequel il doit être statué sur une demande en référé-liberté, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. M. A, ressortissant afghan né le 1er mars 1994, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et délivrer à ce titre une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 décembre 2019 au 29 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement et s'est vu remettre, en dernier lieu, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour valable du 2 novembre 2023 au 1er mai 2024. Le titre de séjour du requérant n'ayant pas été renouvelé à cette date, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, tout en le dotant d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la réalisation de ces mesures.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. D'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
5. D'autre part, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir qu'il n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, le contrat à durée déterminée à temps plein conclu par le requérant le 2 janvier 2024 pour son recrutement en qualité d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide s'est achevé le 30 avril 2024, sans que l'intéressé ne produise aucun élément établissant le souhait de son employeur de le renouveler. Dans ces circonstances, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d'une possibilité d'occuper un emploi à très brève échéance. Ses allégations sommaires quant à l'existence d'une situation financière précaire, en raison notamment de son impossibilité de bénéficier des minima sociaux et de s'inscrire auprès de France Travail, ne sont étayées par aucune pièce et ne peuvent ainsi être regardées comme établies. Par ailleurs, la circonstance que M. A se trouve en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, ne caractérise pas, à elle seule, une situation qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, le fait qu'un ressortissant étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de titre de séjour ne constituant au surplus pas une circonstance particulière permettant d'établir l'urgence dans le cadre de la procédure de référé prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Doré.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,