Legislator Jurisprudence & Législation
2405060 Généré par l'IA

Driving License Annulment and Reexamination Request

Numéro de cause 2405060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative rejection of a driving license exchange application and an order for reexamination, alongside damages under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; however, the administrative court declared that there was no longer a need to rule on the annulment conclusions because the administrative authority subsequently abrogated the initial rejection decision and reopened the file's examination, thereby satisfying the core demand, and consequently rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment and Reexamination Request: 761-1 of the Code of Administrative Justice; however, the administrative court declared that there was no longer a need to rule on the annulment conclusions because the administrative authority subsequently abrogated the initial rejection decision and reopened the file's examination, thereby satisfying the core demand, and consequently rejected the claim for costs.

Mots-clés

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réouverture du dossier demande adressée à l'autorité retrait de permis de conduire retrait de l'annulation demande de réexamen administratif course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule that there was no longer any need to rule on the annulment requests because the administrative decision was abrogated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the appellant's request for costs based on this article in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Jean-Raphaël Mongis, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 19 août 2024 et du 2 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire et le recours gracieux dirigé à l'encontre de cette décision de rejet ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire, dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée du 19 août 2024 a été abrogée, et l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, par décision du 28 janvier 2025, d'abroger sa décision du 19 août 2024 rejetant la demande d'échange de permis de conduire présentée par Mme B et de rouvrir l'instruction de cette demande. La décision contestée du 2 novembre 2024 a été implicitement mais nécessairement abrogée. Ainsi, Mme B doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Orléans, le 15 mai 2025.

Le président du tribunal,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.