Claimant Challenges Prejudice Calculation for Transit and Housing Camp Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the administrative decision of June 27, 2024, which awarded a specific sum for prejudice related to their time in transit and housing camps, arguing the calculation based on their period of stay was inaccurate and submitted a document related to a prior administrative appeal for regularization. The court ruled the request manifestly inadmissible because the claimant essentially sought the administrative body to substitute its own judgment for that of the administration by asking for a reevaluation of their situation, which falls outside the proper scope of judicial review, leading to the dismissal of the claim under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Challenges Prejudice Calculation for Transit and Housing Camp Stay: The court ruled the request manifestly inadmissible because the claimant essentially sought the administrative body to substitute its own judgment for that of the administration by asking for a reevaluation of their situation, which falls outside the proper scope of judicial review, leading to the dismissal of the claim under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A conteste la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a alloué la somme de 9 000 euros en raison de sa présence dans des camps de transit et d'hébergement et dans des hameaux forestiers ou autres structures spécifiques.
M. A produit un document relatif à un recours gracieux afin d'obtenir la régularisation de sa situation et fait valoir que les périodes retenues pour fonder la réparation de son préjudice sont inexactes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision précitée du 27 juin 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées et tendant à obtenir une réévaluation de sa situation. Le requérant conteste la durée retenue de sa présence dans le camp de Bias (47). Toutefois, il se borne à produire un certificat administratif, antérieur à cette décision et n'attestant que d'une présence globale de 1991 jours pour l'ensemble des camps et structures recensées. Au demeurant, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée. Dès lors, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée comme telle, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,