Denial of Urgent Order to Compel Residency Certificate Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose request for renewal of his residency certificate had been pending since January 2024, sought an urgent order compelling the prefect to renew the title within 48 hours, arguing that the administrative delay caused extreme precariousness and infringed upon fundamental rights. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because ordering the definitive issuance of the title is not a provisional measure appropriate for summary proceedings, and furthermore, the prefect's silence for four months since the application date constituted an implicit decision of rejection, meaning the proper recourse was likely a direct administrative appeal rather than an emergency injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Urgent Order to Compel Residency Certificate Renewal: The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because ordering the definitive issuance of the title is not a provisional measure appropriate for summary proceedings, and furthermore, the prefect's silence for four months since the application date constituted an implicit decision of rejection, meaning the proper recourse was likely a direct administrative appeal rather than an emergency injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request presented by M. B.
The applicant's claims based on this article concerning the emergency injunction were rejected.
The claims tending towards the application of this article (costs) were rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'absence de renouvellement de son certificat de résidence le place dans une situation de précarité administrative extrême alors qu'il a développé de fortes attaches personnelles et familiales ;
- l'attente anormalement longue et le refus de la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau certificat de résidence portent atteinte à sa liberté fondamentale de circulation et à son droit fondamental au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23,
R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et
R. 426-17 ".
4. M. B, ressortissant algérien né le 5 octobre 1963 à Hussein Day (Algérie), entré en France le 29 octobre 2018, a bénéficié le 27 mars 2023 d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dont il a demandé le renouvellement le 25 janvier 2024 sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF). M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
5. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge des référés de faire droit à la demande d'injonction présentée par M. B, tendant à la délivrance de son nouveau titre de séjour, alors qu'une telle demande est dépourvue de caractère provisoire. D'autre part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant pris une décision implicite de rejet de la demande du requérant, née de son silence gardé pendant quatre mois depuis le 25 janvier 2024, date de son enregistrement.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,