Versailles Tribunal Administratif: Inadmissibility of Late Challenge to Residence Permit Refusal and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order dated April 17, 2024, which refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and designated the country of removal. The Tribunal Administratif de Versailles ruled the request manifestly inadmissible because it was filed on June 17, 2024, well past the thirty-day deadline for contesting such an order, which began running upon notification of the decision on April 24, 2024, thereby justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible and non-regularizable late appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Versailles Tribunal Administratif: Inadmissibility of Late Challenge to Residence Permit Refusal and Departure Order: The Tribunal Administratif de Versailles ruled the request manifestly inadmissible because it was filed on June 17, 2024, well past the thirty-day deadline for contesting such an order, which began running upon notification of the decision on April 24, 2024, thereby justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible and non-regularizable late appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible due to being filed late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, daté du 17 avril 2024, a été notifié à M. B le 24 avril 2024 par voie postale. Cette notification comprenait les mentions des voies et délais de recours. La présente requête, qui tend à l'annulation de cet arrêté, a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 juin 2024, soit au-delà du délai de trente jours prescrit par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête de M. B, qui est tardive, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405059