Petitioner v. Municipality: Annulment of Solar Panel Installation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order dated June 17, 2024, which opposed their prior declaration for installing photovoltaic equipment. The court dismissed the request through an order, reasoning that the petition failed to articulate any factual or legal grounds challenging the legality of the mayor's decision, rendering the request inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which mandates the inclusion of stated means in the initial filing or within the appeal period for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality: Annulment of Solar Panel Installation Order: The court dismissed the request through an order, reasoning that the petition failed to articulate any factual or legal grounds challenging the legality of the mayor's decision, rendering the request inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which mandates the inclusion of stated means in the initial filing or within the appeal period for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited as the ground establishing the inadmissibility of the request due to the absence of stated legal grounds (moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Sainte-Radegonde en date du 17 juin 2024 s'opposant à sa déclaration préalable en vue de l'installation d'un équipement photovoltaïque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Sainte-Radegonde en date du 17 juin 2024 s'opposant à sa déclaration préalable en vue de l'installation d'un équipement photovoltaïque. Toutefois, il ne soulève aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause la légalité de cette décision. Sa requête est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,