Legislator Jurisprudence & Législation
2405057 Généré par l'IA

Mandamus Refused for Failure to State Legal Grounds

Numéro de cause 2405057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an order compelling the mayor of a municipality to place an item on the municipal council's agenda regarding the status of the council's roster, as required by relevant articles of the general code of territorial collectivities. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to state any legal grounds or means to support the request, thus failing to meet the mandatory requirements set forth in the Code of Administrative Justice for filing a valid petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Mandamus Refused for Failure to State Legal Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to state any legal grounds or means to support the request, thus failing to meet the mandatory requirements set forth in the Code of Administrative Justice for filing a valid petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif état requérant exception d'inconstitutionnalité absence d'obligation communale statut juridique règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the request inadmissible because it lacked any statement of grounds (moyens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Châtillon-d'Azergues d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le point : " information sur l'état du tableau du conseil municipal à la date de la réunion du conseil municipal conformément aux articles L. 2121-4 et L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de M. B ne comporte aucun moyen et se borne à présenter des conclusions à fin d'enjoindre au maire de communiquer le tableau du conseil municipal et ne répond donc pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Lyon, le 30 mai 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier